Sàrl ne disposait pas du pouvoir de représenter valablement la société en nom collectif Y.________ envers les tiers (art. 564 CO). Effectivement, le mandat de représentation n’a été confié que par l’un des associés, soit Y2_______, qui ne dispose que de la signature collective à deux, les deux autres personnes ayant qualité pour signer pour la société ayant déclaré par écrit qu’elles n’avaient pas mandaté X._______ Sàrl et refusaient de ratifier les actes de celle-ci, soit les réquisitions de poursuite dont il est question ici. c)