1 LILP, l'article 40 al. 2 OJN précisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite. 2. a) Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP et il s'en prend à des décisions rendues par l'AiSLP, ce qui ouvre la voie du recours (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 10 ad art. 18). b) Dans des circonstances comme celles de la présente cause, le dépôt d’un seul mémoire de recours contre trois décisions distinctes n’entraîne pas son irrecevabilité.