Elle a retenu, en bref, que X._______ Sàrl n’avait pas le pouvoir de représenter valablement la société en nom collectif Y.________, car Y2_______ ne disposait que de la signature collective à deux pour représenter la société et les deux autres personnes ayant qualité pour signer, soit Y1_______ et A._______, avaient déclaré que X._______ Sàrl n’avait pas été mandatée pour intenter des poursuites au nom de la société en nom collectif Y.________ et qu’ils ne ratifiaient pas les réquisitions de poursuite. Par ailleurs, l’actio pro socio ne pouvait être intentée que contre un associé et non contre des tiers, les trois poursuivis étant des tiers à cet égard. E. Le 27 mars 2020, Y2_