{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2021-3_2021-04-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10662&W10_KEY=1984922&nTrefferzeile=277&Template=search_result_document.html", "Checksum": "44db9cce24a74a521eb732260a88272b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2021.3", "INT.2021.137"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 14.04.2021 ASSLP.2021.3 (INT.2021.137)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 14.04.2021 ASSLP.2021.3 (INT.2021.137)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 14.04.2021 ASSLP.2021.3 (INT.2021.137)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Représentation d’une société en nom collectif. Actio pro socio."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:52:08", "Checksum": "eb08ec691fd6ad9ec606934f4d68d1ea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 14.04.2021 ASSLP.2021.3 (INT.2021.137)\nRegeste:\nReprésentation d’une société en nom collectif. Actio pro socio.\n\n\nd) Par actio pro socio, on entend le droit de chaque associé d’une société d’exiger de ses associés l’exécution de leurs obligations envers la société et d’intenter en son nom propre une action en paiement pour le compte de la société ; ce droit constitue une exception au principe de la communauté des associés (arrêt du TF du 11.08.2010 [4A_275/2010] cons. 5.1, avec des références). L’actio pro socio ne peut être intentée que contre des associés et non contre des tiers, même pas par analogie. Le fait que les associés sont en total désaccord et n’agiraient ainsi pas ensemble contre un tiers, ce qui rendrait l’action de la société impossible, ne constitue pas un motif de déroger à ce principe. Dans le cadre de la liquidation interne de la société, un associé peut d’ailleurs agir contre ses coassociés qui auraient, le cas échéant, refusé de manière contraire à leurs devoirs d’agir contre un tiers (même arrêt, cons. 5.3). Les règles sur la nécessaire action commune des associés visent à protéger la société ou ses membres contre des actes dommageables d’associés individuels (idem et ATF 121 III 118 cons. 3). Le but de l’actio pro socio est ainsi de permettre à un associé de faire valoir en justice une prétention appartenant à l’ensemble des associés qui pourraient ne pas se mettre d’accord d’agir contre l’un des leurs, notamment en raison de conflits d’intérêts (Chabloz/Heinzmann, Actio pro socio : une approche procédurale, in : Mélanges Stoffel, Berne 2014, p. 233 ss).\ne) En l’espèce, les poursuivis ne sont pas des associés de la société en nom collectif Y.________, ce que les recourants admettent. Il s’agit donc de tiers qui, en application des principes rappelés ci-dessus, ne peuvent pas être actionnés pro socio par un associé contre la volonté de l’autre. La doctrine n’évoque la question du conflit d’intérêts qu’en rapport avec l’action d’un associé contre un ou des autres associé(s) et non de manière générale (soit aussi pour une action contre des tiers), ceci contrairement à ce que les recourants croient en comprendre. Retenir que l’actio pro socio serait possible si elle visait des proches de l’un des associés, qui refuserait que la société agisse contre eux, ouvrirait la porte à des actions individuelles des associés, contre la volonté des autres, dans tous les cas où les personnes à viser par les actions auraient des liens avec un associé récalcitrant. Cela irait trop loin et dénaturerait l’institution, telle que la jurisprudence l’a conçue. On notera au passage que si les poursuivis sont des proches de l’associé de Y2_______, ils sont aussi les siens, s’agissant de ses parents et de sa belle-soeur. Le refus de l’actio pro socio se justifie d’autant plus, dans le cas d’espèce, que les recourants se réfèrent, pour justifier leurs prétentions, à une procédure pénale qui, à lire le mémoire de recours, n’est précisément pas ouverte contre les poursuivis, mais seulement contre Y1_______ et A._______.\nf) L’ATF 119 Ia 342, auquel les recourants se réfèrent dans leur mémoire de recours, ne leur est d’aucun secours. Cet arrêt retient en effet que, dans une procédure pénale, un seul des associés doit pouvoir recourir pour protéger les intérêts d'une société simple, lorsque tous les autres associés ont commis des infractions au préjudice de celle-ci (cons. 2a). Cela signifie, précisément, qu’un associé peut agir seul contre ses coassociés quand ceux-ci ont lésé la société, mais pas que l’associé en question pourrait agir seul contre des tiers (« Sofern der Gesellschaftsvertrag nicht anders bestimmt, gehören bei einer einfachen Gesellschaft alle Vermögenswerte den Gesellschaftern gemeinschaftlich, zu gesamter Hand (…) ; das Recht eines jeden Gesellschafters geht auf die ganze Sache (…). Die Rechte der Gemeinschaft können daher nur von allen Gesellschaftern gemeinsam, gegebenenfalls durch bevollmächtigte Stellvertreter, wahrgenommen werden (…). Dies betrifft jedoch nur Fälle, in denen es um Ansprüche der Gesellschaft gegenüber Dritten geht »). Dans le cas d’espèce et comme on l’a déjà relevé, la procédure pénale à laquelle les recourants se réfèrent n’est au demeurant pas dirigée contre les poursuivis.\ng) En conséquence, Y2_______ n’a pas qualité pour agir seul, au nom de la société en nom collectif Y.________, contre les poursuivis. Il n’avait ainsi pas qualité pour mandater X._______ Sàrl pour représenter ladite société en nom collectif Y.________ dans le cadre des poursuites introduites. X._______ Sàrl ne pouvait ainsi pas représenter la société en nom collectif. Suite aux plaintes déposées par les poursuivis, les poursuites devaient être annulées. Les décisions entreprises sont ainsi conformes au droit.\n6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.\n2. Statue sans frais, ni dépens.\nNeuchâtel, le 14 avril 2021\n1 Les associés autorisés à représenter la société ont le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes juridiques que peut impliquer le but social.\n2 Toute clause limitant l’étendue de ces pouvoirs est nulle à l’égard des tiers de bonne foi."}