l’arrêt vaudois rappelle que la doctrine a approuvé cette solution). Dans l’affaire vaudoise, le Tribunal fédéral a retenu que le débiteur, au vu de la manière dont le débiteur avait utilisé son capital et notamment des placements effectués, n’avait pas démontré sa volonté de ne pas affecter le capital à des fins de prévoyance (pour les détails, cf. plus haut). En l’espèce, le recourant a perçu un capital assez important, qui a très rapidement fondu, puisqu’il a touché 180'000 francs et que ses avoirs ont passé à 25'000 francs environ en un peu plus de deux ans, alors même que l’intéressé couvrait pratiquement son minimum vital avec ses revenus courants (rente AVS et salaire).