L’arrêt vaudois susmentionné cite une autre décision concernant un poursuivi qui avait dépensé en moins de deux ans 70'000 francs sur les 120'000 francs d'avoirs de prévoyance reçus en capital ; il avait été considéré que le débiteur, dans un tel cas, ne pouvait pas se prévaloir du principe qui veut que le versement en capital soit transformé en rente hypothétique dans le cadre de la détermination du revenu saisissable (BlSchK 2012 p. 145 no 33 ; l’arrêt vaudois rappelle que la doctrine a approuvé cette solution).