, a encore été confirmé par un arrêt ultérieur (arrêt du TF du 13.07.2020 [5A_536/2019] cons. 2.4). n) En fonction de ce qui précède, il faut admettre, contrairement à ce qu’a retenu l’AiSLP, que les prestations de prévoyance LPP touchées en capital sont en principe relativement insaisissables, au sens de l’article 93 LP. o) Cela étant, le recours doit tout de même être rejeté, car il est clair que le recourant a mélangé la prestation reçue en capital avec le reste de son patrimoine et démontré qu'il ne pensait pas employer la prestation en capital pour son entretien. Il réalise ainsi l’exception envisagée par la jurisprudence fédérale à l’insaisissabilité du capital LPP. L’arrêt vaudois