dénotait en rien une volonté de ne pas affecter le capital à des fins de prévoyance et la protection d'autres dépenses au détriment du paiement de la créance mise en poursuite de l'intimée était suffisamment assurée par la saisie de la rente viagère correspondant au capital de la prestation vieillesse excédant le minimum vital du recourant et de son épouse (cons. 6.4). Le Tribunal fédéral a dès lors admis le grief de violation de l’article 93 LP. m) Le caractère relativement insaisissable du capital LPP perçu par un débiteur, au sens de l’article 93 LP, a encore été confirmé par un arrêt ultérieur (arrêt du TF du 13.07.2020 [5A_536/2019] cons. 2.4). n)