Dans le même arrêt, il a renoncé à développer l'hypothèse émise à l'ATF 115 III 45, selon laquelle le caractère relativement saisissable du capital LPP pourrait être remis en cause à l'aune des circonstances de l'espèce : dans le cas particulier, même si le débiteur, sur un capital LPP de 255'000 francs, avait dépensé 40'400 francs pour rembourser des créanciers, il n'en demeurait pas moins qu'il avait investi 100'000 francs dans une rente, placé 65'000 francs sur différents comptes bancaires, payé 24'000 francs à titre d'impôt sur le capital perçu et acquis un véhicule au prix de 25'600 francs, dont l'utilité n'était pas contestée ; ce comportement, en particulier les placements, ne