Il a en outre considéré ceci : « Lorsque le débiteur a mélangé la prestation reçue en capital avec le reste de son patrimoine ou lorsque, d'une autre manière, il donne à entendre qu'il ne pense pas l'employer pour son entretien, contrairement à son but, le Tribunal fédéral considère qu'il est douteux que la protection de l'art. 93 LP soit encore justifiée dans ces hypothèses (ATF 115 III 45 consid. 1 c, JdT 1991 II 140; Ochsner, op cit., n. 66 ad art.