Ochsner, in : CR LP, n. 179 ad art. 92). i) Dans un arrêt du 19 décembre 2012 (arrêt 105 2012 161, publié in BlSchKG 2014, p. 76), la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a retenu, à la suite des auteurs cités plus haut, qu’un capital versé n’est pas un revenu relativement saisissable, au sens de l’article 93 LP, et que toutes les prestations en capital de la LPP constituent, dès leur versement au bénéficiaire, un élément de son patrimoine, qui peut être saisi ou séquestré et n'est ni insaisissable ni relativement saisissable. j) Comme l’a relevé l’AiSLP, la solution retenue à Fribourg a reçu l’assentiment, notamment, du Professeur Hansjörg