Une année plus tard (ATF 118 II 382 cons. 4c), le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence, dans le cas d’un autre travailleur qui s’était mis à son compte : le capital de prévoyance alors versé en espèces n’était plus affecté de plein droit à des buts de prévoyance, c'est-à-dire à l'entretien futur ; il appartenait sans restriction au patrimoine de l'ayant droit ; il était ainsi cessible et saisissable (au contraire d’un capital versé en raison d'une incapacité de travail, qui n’était que relativement saisissable). h)