Le capital perçu n'était plus affecté de plein droit à des buts de prévoyance et faisait partie, sans restriction, du patrimoine de l'ayant droit. Dès lors, les espèces versées n'avaient plus, de par la loi, le caractère d'un capital de prévoyance, c'est-à-dire affecté à l'entretien futur. Il n'était donc pas possible d'étendre le champ d'application de l'article 93 LP à de tels avoirs. Il était par conséquent inutile d'examiner si, dans le cas d’espèce, le débiteur avait mélangé le capital qu'il avait perçu avec le reste de son patrimoine (cas envisagé dans l’ATF 115 III 48 cons. 1c). g) Une année plus tard (ATF 118 II 382 cons.