accès rapide aux fonds, si nécessaire. f) Dans un arrêt ultérieur (ATF 117 III 20 cons. 4), le Tribunal fédéral a confirmé qu’en principe, les prestations en capital des institutions de prévoyance professionnelle n’étaient, comme les rentes, que relativement saisissables, le fait que le capital ait déjà été versé n'excluant pas, à lui seul, l'application de l'article 93 LP. Il a cependant considéré, dans le cas d'un travailleur qui avait perçu un capital de prévoyance à la suite d'une prise d'activité indépendante, que la jurisprudence antérieure n’était plus déterminante, vu l’entrée en vigueur de la LPP dans l’intervalle.