qu’il pouvait paraître discutable que la protection sociale recherchée par l’article 93 LP se justifie quand le débiteur avait mélangé le capital obtenu avec le reste de sa fortune ou démontré d’une autre manière qu’il envisageait de l’utiliser de manière contraire à son but, soit pas pour son entretien. Il a cependant laissé la question ouverte, dans la mesure où, dans le cas d’espèce, la partie recourante n’avait pas soutenu que le débiteur avait mélangé le capital avec ses propres fonds et ce débiteur avait placé son capital en liquide et dans des papiers-valeurs, ce qui était une forme de placement usuelle pour des avoirs destinés à financer l’entretien futur, par leur rendement et un