1), le Tribunal fédéral a considéré que les prestations en capital de la prévoyance professionnelle ne sont en principe que relativement saisissables, au sens de l'article 93 LP, même si elles ont déjà été payées ; la prestation en capital n'est saisissable qu'à concurrence de la part du capital disponible qui correspond à une rente viagère hypothétique, déduction faite du minimum vital non couvert par les autres revenus, pendant une année. Le Tribunal relevait cependant (même arrêt, cons.