L’article 92 al. 1 ch. 10 LP déclare insaisissables les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l’égard d’une institution de prévoyance professionnelle. d) Au sens de l’article 93 al. 1 et 2 LP, les revenus du travail, ainsi que les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’article 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce qui est indispensable au débiteur et à sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie.