Les revenus du recourant sont inférieurs à ses charges incompressibles. Il a utilisé son capital LPP pour acquitter des dettes « qui venaient depuis la perception de son capital LPP, signifiant ainsi que son intention n’est nullement de léser ses éventuels créanciers ». Avec la saisie opérée, il ne lui resterait plus que 10'000 francs comme prévoyance, alors qu’il s’agit d’une personne qui a besoin de protection, comme le démontre le fait qu’il bénéficie d’une curatelle. Le recourant conteste « en l’état » le montant de 1'026 francs retenu par l’office comme étant celui de la rente mensuelle qu’il aurait perçue en cas de conversion en rente de son capital LPP. c) L’article 92 al.