Le plaignant ne pouvait donc pas prétendre avoir utilisé son capital LPP pour son entretien, comme il l’aurait fait avec une rente de prévoyance professionnelle. Il avait fait usage de sa complète liberté pour l’utilisation de ce capital, qui avait cessé de servir à la prévoyance. Le caractère inéquitable de l’assimilation du capital à une rente viagère saisissable pour une année seulement était si manifestement établi que l’office s’était écarté avec raison de cette règle. b) Selon le recourant, le capital LPP, en fonction de la jurisprudence fédérale, n’est que relativement saisissable. Les revenus du recourant sont inférieurs à ses charges incompressibles.