a) S’agissant d’une éventuelle insaisissabilité relative du capital LPP touché par le recourant, l’AiSLP a retenu qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier, ni des actes du curateur du débiteur, que ce dernier se serait vu imposer, contre sa volonté, le versement de son avoir de prévoyance sous forme de capital plutôt que sous forme de rente. Depuis le versement du capital, le 30 janvier 2018, le plaignant l’avait conservé sur le même compte bancaire, sur lequel la rente AVS était aussi versée, et avait opéré des prélèvements amenant le solde à 23'890.04 francs au 30 avril 2020 (avant versement de la rente AVS).