La saisie de 15'500 francs sur les 25'000 francs lui laisserait ainsi plus que la « part AVS ». 6. a) S’agissant d’une éventuelle insaisissabilité relative du capital LPP touché par le recourant, l’AiSLP a retenu qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier, ni des actes du curateur du débiteur, que ce dernier se serait vu imposer, contre sa volonté, le versement de son avoir de prévoyance sous forme de capital plutôt que sous forme de rente.