Au surplus, et comme l’a retenu l’AiSLP, la priorité donnée, dans les calculs de la jurisprudence fédérale, aux revenus insaisissables pour la couverture de l’entretien du débiteur exclut que celui-ci puisse prétendre avoir choisi le contraire pour spolier ses créanciers, ce qui est d’autant plus vrai que les montants étaient, dans le cas d’espèce, réunis sur un seul compte, servant aux divers paiements.