Pour le recourant, l’AiSLP aurait dû démêler, éventuellement proportionnellement, de quoi était constitué le montant de 25'234 francs et la part provenant de rentes AVS n’aurait pas dû être saisie. b) L’AiSLP n’avait pas retenu cette argumentation, la jugeant contraire aux principes régissant la prise en compte des revenus insaisissables dans le calcul du minimum vital. La priorité donnée, dans le calcul, aux revenus insaisissables excluait que le débiteur puisse prétendre avoir choisi de les accumuler, de manière à spolier ses créanciers. C’était d’autant plus vrai lorsque les montants étaient réunis sur un seul compte, d’où les paiements étaient effectués.