a) Le recourant soutient d’abord qu’il a reçu au total 38'976 francs de rentes AVS entre le moment du versement du capital LPP, le 30 janvier 2018, et le 19 mai 2020, date de l’extrait de son compte bancaire, le montant au crédit ne s’élevant alors qu’à 25'234 francs. Ce dernier montant constitue donc, au moins en partie, le solde des rentes AVS perçues, qui sont insaisissables au sens de l’article 92 LP. Pour le recourant, l’AiSLP aurait dû démêler, éventuellement proportionnellement, de quoi était constitué le montant de 25'234 francs et la part provenant de rentes AVS n’aurait pas dû être saisie. b)