Le recours est ainsi recevable. 4. a) À titre préalable, il convient de rappeler que, d’après l’article 37 al. 4 let. a LPP, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité. b) Dans le cas d’espèce, il faut considérer que le recourant a fait usage de cette possibilité et s’est fait verser le 30 janvier 2018, soit à la fin du mois suivant son 65ème anniversaire, la somme de 184'071.85 francs en espèces, représentant l’entier de son capital de prévoyance professionnelle.