Le plaignant demandait l’annulation de l’avis de saisie et l’octroi de l’effet suspensif. b) L’AiSLP a accordé l’effet suspensif à la plainte, par décision du 27 juillet 2020. c) Dans ses observations du 30 juillet 2020, l’office a conclu au rejet de la plainte. Se fondant sur la jurisprudence et la doctrine, il invoquait que la somme de 15'500 francs, couvrant la créance en poursuite et les frais, était pleinement saisissable.