{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2021-2_2021-04-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10678&W10_KEY=1984922&nTrefferzeile=267&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3813c5f9ca6bd1146c38da69c9fa295a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2021.2", "INT.2021.153"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 23.04.2021 ASSLP.2021.2 (INT.2021.153)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.04.2021 ASSLP.2021.2 (INT.2021.153)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.04.2021 ASSLP.2021.2 (INT.2021.153)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisissabilité d’un capital LPP versé à l’assuré."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:53:19", "Checksum": "7afba35a0a101dea17e28a09a08af9aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.04.2021 ASSLP.2021.2 (INT.2021.153)\nRegeste:\nSaisissabilité d’un capital LPP versé à l’assuré.\n\n\nEn l’espèce, le recourant a perçu un capital assez important, qui a très rapidement fondu, puisqu’il a touché 180'000 francs et que ses avoirs ont passé à 25'000 francs environ en un peu plus de deux ans, alors même que l’intéressé couvrait pratiquement son minimum vital avec ses revenus courants (rente AVS et salaire). Il a ainsi, durant la période considérée, dépensé environ 155'000 francs de plus que ses revenus, soit en moyenne à peu près 5'500 francs par mois de plus, respectivement environ 4'500 francs de plus que ce dont il aurait disposé s’il avait transformé son capital en une rente d’environ 1'000 francs, selon l’estimation de l’office (montant de 1'000 francs environ que le recourant n’a pas contesté dans sa détermination sur les observations de l’office, mais seulement dans son recours ; l’estimation de l’office suffit ; une recherche rapide sur internet permet de constater qu’une rente de 1'000 francs pour un capital de 185'000 francs correspond, grosso modo, à ce que diverses publications envisagent ; seul l’ordre de grandeur est ici pertinent, de sorte qu’une estimation plus fine ne servirait à rien). Le recourant soutient qu’avec une partie des fonds, il a payé des dettes, dont certaines étaient en poursuites, mais n’a produit aucun document, ni fait part d’éléments concrets à ce sujet. Il ne dit pas ce qu’il a fait du solde. S’il avait effectivement payé des dettes, il aurait affecté le capital LPP à d’autres fins qu’à son entretien et donc dans un autre but que la prévoyance. En tout cas, il faut considérer que le recourant ne pensait pas utiliser le capital LPP pour assurer son entretien et que ce n’est pas pour cela qu’il l’a effectivement utilisé, sinon pour augmenter son train de vie dans une mesure sans proportion avec ce qu’il aurait pu obtenir s’il avait choisi de recevoir une rente. En définitive, rien ne justifierait, en l’espèce, que l’on convertisse en rente hypothétique le montant perçu en capital et que l’on procède à des calculs, pour les besoins de la saisie.\n7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Comme il est statué sur le fond, la requête d’effet suspensif est sans objet. Dans les procédures de plainte et de recours devant les autorités de surveillance, il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais, ni dépens.\nNeuchâtel, le 23 avril 2021\n1 Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille.\n2 Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l’exécution de la première saisie effectuée à la requête d’un créancier de la série en cause (art. 110 et 111).\n3 Si, durant ce délai, l’office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.\n207 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1)."}