{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2021-2_2021-04-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10678&W10_KEY=1984922&nTrefferzeile=267&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3813c5f9ca6bd1146c38da69c9fa295a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2021.2", "INT.2021.153"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 23.04.2021 ASSLP.2021.2 (INT.2021.153)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.04.2021 ASSLP.2021.2 (INT.2021.153)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.04.2021 ASSLP.2021.2 (INT.2021.153)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisissabilité d’un capital LPP versé à l’assuré."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:53:19", "Checksum": "7afba35a0a101dea17e28a09a08af9aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.04.2021 ASSLP.2021.2 (INT.2021.153)\nRegeste:\nSaisissabilité d’un capital LPP versé à l’assuré.\n\n\nk) Dans un arrêt plus récent, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a retenu la même solution que les juges fribourgeois et considéré, de manière générale, que les prestations LPP touchées en capital n’étaient pas relativement insaisissables au sens de l’article 93 LP. (arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 10.04.2019 [Plainte/2019/12] cons. II). Il a en outre considéré ceci : « Lorsque le débiteur a mélangé la prestation reçue en capital avec le reste de son patrimoine ou lorsque, d'une autre manière, il donne à entendre qu'il ne pense pas l'employer pour son entretien, contrairement à son but, le Tribunal fédéral considère qu'il est douteux que la protection de l'art. 93 LP soit encore justifiée dans ces hypothèses (ATF 115 III 45 consid. 1 c, JdT 1991 II 140; Ochsner, op cit., n. 66 ad art. 93 LP). Des arrêts cantonaux ont admis que, dans un tel cas, le débiteur ne pouvait pas se prévaloir du principe qui veut que le versement en capital soit transformé en rente hypothétique dans le cadre de la détermination du revenu saisissable (BlSchK 2012 p. 145 no 33 : cas où le poursuivi avait dépensé en moins de deux ans 70'000 fr. sur les 120'000 fr. d'avoir de prévoyance reçu en capital), ce qui est approuvé par la doctrine (Von der Mühll, Basler Kommentar précité, n. 13 ad art. 93 LP ; Winkler, Kommentar SchKG précité, n. 14 ad art. 93 LP ; Annen, note BlSchK 2015 p. 114, qui considère qu'il s'agit d'un cas d'abus de droit) ».\nl) Saisi d’un recours contre l’arrêt vaudois précité, le Tribunal fédéral a cependant confirmé que la saisie d’un capital versé au titre de la LPP demeurait relative, au sens de l'article 93 LP (arrêt du TF du 23.09.2019 [5A_338/2019] cons. 6.3.2). Dans le même arrêt, il a renoncé à développer l'hypothèse émise à l'ATF 115 III 45, selon laquelle le caractère relativement saisissable du capital LPP pourrait être remis en cause à l'aune des circonstances de l'espèce : dans le cas particulier, même si le débiteur, sur un capital LPP de 255'000 francs, avait dépensé 40'400 francs pour rembourser des créanciers, il n'en demeurait pas moins qu'il avait investi 100'000 francs dans une rente, placé 65'000 francs sur différents comptes bancaires, payé 24'000 francs à titre d'impôt sur le capital perçu et acquis un véhicule au prix de 25'600 francs, dont l'utilité n'était pas contestée ; ce comportement, en particulier les placements, ne dénotait en rien une volonté de ne pas affecter le capital à des fins de prévoyance et la protection d'autres dépenses au détriment du paiement de la créance mise en poursuite de l'intimée était suffisamment assurée par la saisie de la rente viagère correspondant au capital de la prestation vieillesse excédant le minimum vital du recourant et de son épouse (cons. 6.4). Le Tribunal fédéral a dès lors admis le grief de violation de l’article 93 LP.\nm) Le caractère relativement insaisissable du capital LPP perçu par un débiteur, au sens de l’article 93 LP, a encore été confirmé par un arrêt ultérieur (arrêt du TF du 13.07.2020 [5A_536/2019] cons. 2.4).\nn) En fonction de ce qui précède, il faut admettre, contrairement à ce qu’a retenu l’AiSLP, que les prestations de prévoyance LPP touchées en capital sont en principe relativement insaisissables, au sens de l’article 93 LP.\no) Cela étant, le recours doit tout de même être rejeté, car il est clair que le recourant a mélangé la prestation reçue en capital avec le reste de son patrimoine et démontré qu'il ne pensait pas employer la prestation en capital pour son entretien. Il réalise ainsi l’exception envisagée par la jurisprudence fédérale à l’insaisissabilité du capital LPP.\nL’arrêt vaudois susmentionné cite une autre décision concernant un poursuivi qui avait dépensé en moins de deux ans 70'000 francs sur les 120'000 francs d'avoirs de prévoyance reçus en capital ; il avait été considéré que le débiteur, dans un tel cas, ne pouvait pas se prévaloir du principe qui veut que le versement en capital soit transformé en rente hypothétique dans le cadre de la détermination du revenu saisissable (BlSchK 2012 p. 145 no 33 ; l’arrêt vaudois rappelle que la doctrine a approuvé cette solution). Dans l’affaire vaudoise, le Tribunal fédéral a retenu que le débiteur, au vu de la manière dont le débiteur avait utilisé son capital et notamment des placements effectués, n’avait pas démontré sa volonté de ne pas affecter le capital à des fins de prévoyance (pour les détails, cf. plus haut)."}