{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2021-2_2021-04-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10678&W10_KEY=1984922&nTrefferzeile=267&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3813c5f9ca6bd1146c38da69c9fa295a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2021.2", "INT.2021.153"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 23.04.2021 ASSLP.2021.2 (INT.2021.153)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.04.2021 ASSLP.2021.2 (INT.2021.153)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.04.2021 ASSLP.2021.2 (INT.2021.153)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisissabilité d’un capital LPP versé à l’assuré."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:53:19", "Checksum": "7afba35a0a101dea17e28a09a08af9aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.04.2021 ASSLP.2021.2 (INT.2021.153)\nRegeste:\nSaisissabilité d’un capital LPP versé à l’assuré.\n\n\ne) Dans un arrêt rendu en 1989 (ATF 115 III 45 cons. 1), le Tribunal fédéral a considéré que les prestations en capital de la prévoyance professionnelle ne sont en principe que relativement saisissables, au sens de l'article 93 LP, même si elles ont déjà été payées ; la prestation en capital n'est saisissable qu'à concurrence de la part du capital disponible qui correspond à une rente viagère hypothétique, déduction faite du minimum vital non couvert par les autres revenus, pendant une année. Le Tribunal relevait cependant (même arrêt, cons. 1c) qu’il pouvait paraître discutable que la protection sociale recherchée par l’article 93 LP se justifie quand le débiteur avait mélangé le capital obtenu avec le reste de sa fortune ou démontré d’une autre manière qu’il envisageait de l’utiliser de manière contraire à son but, soit pas pour son entretien. Il a cependant laissé la question ouverte, dans la mesure où, dans le cas d’espèce, la partie recourante n’avait pas soutenu que le débiteur avait mélangé le capital avec ses propres fonds et ce débiteur avait placé son capital en liquide et dans des papiers-valeurs, ce qui était une forme de placement usuelle pour des avoirs destinés à financer l’entretien futur, par leur rendement et un accès rapide aux fonds, si nécessaire.\nf) Dans un arrêt ultérieur (ATF 117 III 20 cons. 4), le Tribunal fédéral a confirmé qu’en principe, les prestations en capital des institutions de prévoyance professionnelle n’étaient, comme les rentes, que relativement saisissables, le fait que le capital ait déjà été versé n'excluant pas, à lui seul, l'application de l'article 93 LP. Il a cependant considéré, dans le cas d'un travailleur qui avait perçu un capital de prévoyance à la suite d'une prise d'activité indépendante, que la jurisprudence antérieure n’était plus déterminante, vu l’entrée en vigueur de la LPP dans l’intervalle. Au sens de cette loi, l'exécution de la créance sous forme d'un versement en espèces était possible dans divers cas. Le paiement en espèces constituait une exception en soi contraire au système, en ce sens que, dans ce cas, il s'agissait de liquider le capital de prévoyance existant et de mettre fin à la prévoyance en cours. Le salarié qui devenait indépendant quittait le système de la prévoyance professionnelle obligatoire et pouvait exiger l'exécution de sa créance en prestations futures, sous forme d'un versement en espèces, dont il disposait librement. Le capital perçu n'était plus affecté de plein droit à des buts de prévoyance et faisait partie, sans restriction, du patrimoine de l'ayant droit. Dès lors, les espèces versées n'avaient plus, de par la loi, le caractère d'un capital de prévoyance, c'est-à-dire affecté à l'entretien futur. Il n'était donc pas possible d'étendre le champ d'application de l'article 93 LP à de tels avoirs. Il était par conséquent inutile d'examiner si, dans le cas d’espèce, le débiteur avait mélangé le capital qu'il avait perçu avec le reste de son patrimoine (cas envisagé dans l’ATF 115 III 48 cons. 1c).\ng) Une année plus tard (ATF 118 II 382 cons. 4c), le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence, dans le cas d’un autre travailleur qui s’était mis à son compte : le capital de prévoyance alors versé en espèces n’était plus affecté de plein droit à des buts de prévoyance, c'est-à-dire à l'entretien futur ; il appartenait sans restriction au patrimoine de l'ayant droit ; il était ainsi cessible et saisissable (au contraire d’un capital versé en raison d'une incapacité de travail, qui n’était que relativement saisissable).\nh) Des auteurs ont considéré que les prestations de vieillesse en capital de la prévoyance professionnelle ne sont insaisissables ni absolument, au sens de l’article 92 al. 1 ch. 10 LP, ni relativement selon l’article 93 LP, car le capital ne sert plus à la prévoyance mais forme, sans restriction, un élément du patrimoine de l'ayant droit (Gilliéron, Commentaire, n. 202 ad art. 92 ; idem, Poursuite, n. 987 p. 252, qui se réfère à l’ATF 117 III 23, cité plus haut ; Ochsner, in : CR LP, n. 179 ad art. 92).\ni) Dans un arrêt du 19 décembre 2012 (arrêt 105 2012 161, publié in BlSchKG 2014, p. 76), la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a retenu, à la suite des auteurs cités plus haut, qu’un capital versé n’est pas un revenu relativement saisissable, au sens de l’article 93 LP, et que toutes les prestations en capital de la LPP constituent, dès leur versement au bénéficiaire, un élément de son patrimoine, qui peut être saisi ou séquestré et n'est ni insaisissable ni relativement saisissable.\nj) Comme l’a relevé l’AiSLP, la solution retenue à Fribourg a reçu l’assentiment, notamment, du Professeur Hansjörg Peter (BLSchKG 2014, p. 78)."}