{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2021-2_2021-04-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10678&W10_KEY=1984922&nTrefferzeile=267&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3813c5f9ca6bd1146c38da69c9fa295a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2021.2", "INT.2021.153"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 23.04.2021 ASSLP.2021.2 (INT.2021.153)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.04.2021 ASSLP.2021.2 (INT.2021.153)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.04.2021 ASSLP.2021.2 (INT.2021.153)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisissabilité d’un capital LPP versé à l’assuré."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:53:19", "Checksum": "7afba35a0a101dea17e28a09a08af9aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.04.2021 ASSLP.2021.2 (INT.2021.153)\nRegeste:\nSaisissabilité d’un capital LPP versé à l’assuré.\n\n\ne) Les rentes insaisissables thésaurisées comme épargne sont saisissables (Von der Mühll, in : BSK SchKG, 2e éd., n. 38 ad art. 92).\nf) En l’espèce, le recourant ne formule aucun grief contre le constat, par l’AiSLP, que les rentes thésaurisées comme épargne sont saisissables et que dès lors, même si le recourant avait constitué une épargne au moyen d’une partie de sa rente AVS, cette épargne serait saisissable. Cela suffirait à entraîner le rejet du recours sur cette question.\ng) De toute manière, il faut retenir que le recourant disposait, si – par hypothèse – son compte était à zéro au moment du versement du capital LPP, d’environ 180'000 francs sur ce compte à fin janvier 2018. Entre ce moment-là et fin mai 2020, soit pendant 28 mois, il a encore encaissé environ 51’000 francs, pour sa rente AVS et son revenu de concierge (37'632 [= 1'344 x 28] + 13'888 [496 x 28]). À fin mai 2020, il lui restait environ 25'000 francs. Le recourant a donc dépensé, dans l’intervalle, environ 206'000 francs, soit en moyenne un peu plus de 7'300 francs par mois. Il ne peut pas prétendre sérieusement qu’il aurait mis de côté une part substantielle de sa rente AVS et dépensé le reste. L’argument est de mauvaise foi. Au surplus, et comme l’a retenu l’AiSLP, la priorité donnée, dans les calculs de la jurisprudence fédérale, aux revenus insaisissables pour la couverture de l’entretien du débiteur exclut que celui-ci puisse prétendre avoir choisi le contraire pour spolier ses créanciers, ce qui est d’autant plus vrai que les montants étaient, dans le cas d’espèce, réunis sur un seul compte, servant aux divers paiements.\nh) Même si on essayait de suivre le recourant en retenant qu’il faudrait tenir compte d’une part proportionnelle d’économies – si on ose utiliser ce terme dans un cas de ce genre –, il faudrait constater que, sur la période considérée, sa rente AVS n’a représenté qu’environ 18 % de ce qu’il a dépensé (37'000 : 206'000). En prenant la même proportion pour le solde en banque à fin mai 2020, soit environ 25'000 francs, la part de la rente AVS ne serait que d’à peu près 4'500 francs. La saisie de 15'500 francs sur les 25'000 francs lui laisserait ainsi plus que la « part AVS ».\n6. a) S’agissant d’une éventuelle insaisissabilité relative du capital LPP touché par le recourant, l’AiSLP a retenu qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier, ni des actes du curateur du débiteur, que ce dernier se serait vu imposer, contre sa volonté, le versement de son avoir de prévoyance sous forme de capital plutôt que sous forme de rente. Depuis le versement du capital, le 30 janvier 2018, le plaignant l’avait conservé sur le même compte bancaire, sur lequel la rente AVS était aussi versée, et avait opéré des prélèvements amenant le solde à 23'890.04 francs au 30 avril 2020 (avant versement de la rente AVS). À supposer que le compte ait été à zéro au moment du versement du capital LPP et que la rente AVS ait été consommée pour l’entretien du plaignant, le capital avait diminué de 160'181.80 francs sur une période de 27 mois, ce qui représentait une consommation de capital de 5'932.65 francs par mois. Une comparaison avec la rente mensuelle viagère de 1'026 francs, calculée par l’office et non contestée par le plaignant, amenait au constat que ce dernier avait dépensé en moyenne 4'906.65 francs par mois en sus de ce que lui aurait permis la perception d’une rente viagère. Les autres revenus du plaignant, de 1'840 francs par mois (1'344 francs pour l’AVS et 496 francs de salaire), étaient inférieurs de 40 francs au minimum vital calculé par l’office pour 2018. Le plaignant ne pouvait donc pas prétendre avoir utilisé son capital LPP pour son entretien, comme il l’aurait fait avec une rente de prévoyance professionnelle. Il avait fait usage de sa complète liberté pour l’utilisation de ce capital, qui avait cessé de servir à la prévoyance. Le caractère inéquitable de l’assimilation du capital à une rente viagère saisissable pour une année seulement était si manifestement établi que l’office s’était écarté avec raison de cette règle.\nb) Selon le recourant, le capital LPP, en fonction de la jurisprudence fédérale, n’est que relativement saisissable. Les revenus du recourant sont inférieurs à ses charges incompressibles. Il a utilisé son capital LPP pour acquitter des dettes « qui venaient depuis la perception de son capital LPP, signifiant ainsi que son intention n’est nullement de léser ses éventuels créanciers ». Avec la saisie opérée, il ne lui resterait plus que 10'000 francs comme prévoyance, alors qu’il s’agit d’une personne qui a besoin de protection, comme le démontre le fait qu’il bénéficie d’une curatelle. Le recourant conteste « en l’état » le montant de 1'026 francs retenu par l’office comme étant celui de la rente mensuelle qu’il aurait perçue en cas de conversion en rente de son capital LPP.\nc) L’article 92 al. 1 ch. 10 LP déclare insaisissables les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l’égard d’une institution de prévoyance professionnelle.\nd) Au sens de l’article 93 al. 1 et 2 LP, les revenus du travail, ainsi que les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’article 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce qui est indispensable au débiteur et à sa famille. Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l’exécution de la première saisie effectuée à la requête d’un créancier de la série en cause."}