{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2021-2_2021-04-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10678&W10_KEY=1984922&nTrefferzeile=267&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3813c5f9ca6bd1146c38da69c9fa295a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2021.2", "INT.2021.153"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 23.04.2021 ASSLP.2021.2 (INT.2021.153)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.04.2021 ASSLP.2021.2 (INT.2021.153)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.04.2021 ASSLP.2021.2 (INT.2021.153)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisissabilité d’un capital LPP versé à l’assuré."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:53:19", "Checksum": "7afba35a0a101dea17e28a09a08af9aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.04.2021 ASSLP.2021.2 (INT.2021.153)\nRegeste:\nSaisissabilité d’un capital LPP versé à l’assuré.\n\n\nd) Le débiteur a été invité à se déterminer. Après avoir demandé et obtenu des prolongations de délais, son curateur a, par courrier du 8 septembre 2020, contesté les observations de l’office. Le débiteur maintenait que le montant saisi était en fait insaisissable, au sens de l’article 92 LP. Si l’on admettait que les sommes en jeu étaient relativement saisissables, cela devait être apprécié sur une période de douze mois et pas plus.\nE. Par décision du 12 mars 2021, l’AiSLP a rejeté la plainte, confirmé l’avis de saisie du 10 juillet 2020 et statué sans frais, ni dépens.\nF. Le 26 mars 2021, X.________ recourt contre la décision de l’AiSLP. Il conclut à l’octroi de l’effet suspensif, et, avec suite de dépens, au constat de la nullité, subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et de la saisie de 15'500 francs, subsidiairement à l’annulation de la décision de l’AiSLP et au renvoi de la cause à celle-ci.\nG. Le 31 mars 2021, le service juridique de l’État, au nom de l’AiSLP, a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.\nC O N S I D É R A N T\n1. Selon l'article 18 al. 1 LP, toute décision de l'autorité inférieure peut être déférée à l'autorité cantonale supérieure de surveillance dans les dix jours à compter de sa notification. La compétence de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) est fondée sur cette disposition, ainsi que sur l'article 3 al. 1 LILP, l'article 40 al. 2 OJN précisant que la Cour civile du Tribunal cantonal est l'autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.\n2. S'agissant de la procédure applicable, le litige est soumis à l'article 20a LP, aux dispositions de la LILP et, à titre supplétif, à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, art.19 LILP). Le recours est recevable pour violation de la loi et inopportunité (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., n. 254 p. 60). L’ASSLP statue avec un plein pouvoir d'examen et doit non seulement contrôler la conformité à la loi de la décision attaquée, mais aussi, le cas échéant, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 18 et les références citées).\n3. Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours prévu par l'article 18 al. 1 LP et il s'en prend à une décision rendue par l'AiSLP, ce qui ouvre la voie du recours (cf. Gilliéron, Commentaire, n. 10 ad art. 18). Le recourant est directement touché par la décision. Le recours est ainsi recevable.\n4. a) À titre préalable, il convient de rappeler que, d’après l’article 37 al. 4 let. a LPP, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse, de survivants ou d’invalidité.\nb) Dans le cas d’espèce, il faut considérer que le recourant a fait usage de cette possibilité et s’est fait verser le 30 janvier 2018, soit à la fin du mois suivant son 65ème anniversaire, la somme de 184'071.85 francs en espèces, représentant l’entier de son capital de prévoyance professionnelle. Il n’a jamais prétendu que le versement aurait une autre origine, ni qu’il n’aurait pas librement choisi un versement en espèces, ni que le montant versé serait différent de celui mentionné ci-dessus.\n5. a) Le recourant soutient d’abord qu’il a reçu au total 38'976 francs de rentes AVS entre le moment du versement du capital LPP, le 30 janvier 2018, et le 19 mai 2020, date de l’extrait de son compte bancaire, le montant au crédit ne s’élevant alors qu’à 25'234 francs. Ce dernier montant constitue donc, au moins en partie, le solde des rentes AVS perçues, qui sont insaisissables au sens de l’article 92 LP. Pour le recourant, l’AiSLP aurait dû démêler, éventuellement proportionnellement, de quoi était constitué le montant de 25'234 francs et la part provenant de rentes AVS n’aurait pas dû être saisie.\nb) L’AiSLP n’avait pas retenu cette argumentation, la jugeant contraire aux principes régissant la prise en compte des revenus insaisissables dans le calcul du minimum vital. La priorité donnée, dans le calcul, aux revenus insaisissables excluait que le débiteur puisse prétendre avoir choisi de les accumuler, de manière à spolier ses créanciers. C’était d’autant plus vrai lorsque les montants étaient réunis sur un seul compte, d’où les paiements étaient effectués. Par ailleurs, le raisonnement du débiteur se heurtait au fait que les rentes insaisissables thésaurisées comme épargne sont saisissables.\nc) Selon l’article 92 al. 1 ch. 9a LP, les rentes AVS sont insaisissables.\nd) D’après la jurisprudence (ATF 135 III 20 cons. 5.1), il existe cependant des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'article 92 LP. Ces autres ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus ; en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement saisissable au sens de l'article 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu. Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n'a le cas échéant plus besoin de tout son revenu. L'insaisissabilité a encore une autre limite, qui découle de l'interdiction de l'abus de droit : les règles de l'insaisissabilité absolue sont soumises au principe de la bonne foi."}