{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2021-2_2021-04-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=10678&W10_KEY=1984922&nTrefferzeile=267&Template=search_result_document.html", "Checksum": "3813c5f9ca6bd1146c38da69c9fa295a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2021.2", "INT.2021.153"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 23.04.2021 ASSLP.2021.2 (INT.2021.153)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.04.2021 ASSLP.2021.2 (INT.2021.153)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.04.2021 ASSLP.2021.2 (INT.2021.153)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Saisissabilité d’un capital LPP versé à l’assuré."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "17.02.2026 23:53:19", "Checksum": "7afba35a0a101dea17e28a09a08af9aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 23.04.2021 ASSLP.2021.2 (INT.2021.153)\nRegeste:\nSaisissabilité d’un capital LPP versé à l’assuré.\n\nA. Par décision du 3 avril 2019, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, a institué une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur de X.________, né en 1952, divorcé, et désigné Me A.________ en qualité de curateur.\nB. a) À la requête de l’État de Neuchâtel et de la commune Z.________, un commandement de payer no [1111] a été notifié à X.________, pour un montant de 14'815.55 francs. Le titre de la créance était un acte de défaut de biens délivré le 15 avril 2013, pour des impôts impayés.\nb) Le débiteur a fait opposition. Le 5 septembre 2019, la mainlevée a été requise auprès du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz. Après que son curateur avait demandé et obtenu des prolongations de délais, le débiteur a retiré l’opposition le 17 janvier 2020. La procédure de mainlevée a été classée le 3 février 2020. Les créanciers ont requis la continuation de la poursuite, le 3 mars 2020.\nc) Le 3 avril 2020, l’office des poursuites (ci-après : l’office) a constitué la série no [2222], dans la poursuite contre le débiteur.\nd) Le 20 avril 2020, l’office a adressé au débiteur et à son curateur un avis de saisie-convocation, par lequel il indiquait que la saisie aurait lieu le 7 mai 2020 et invitait le débiteur à se mettre en contact avec lui. Le débiteur n’ayant pas réagi, l’office a contacté téléphoniquement son curateur, le 7 mai 2020, et lui a imparti un délai au 22 du même mois pour déposer des pièces justificatives au sujet de la situation financière de l’intéressé.\ne) Le curateur a demandé et obtenu des prolongations de délais. Par courriel du 19 juin 2020, il a ensuite indiqué à l’office que le débiteur percevait une rente AVS de 1'344 francs et un revenu mensuel de 500 francs pour une activité de concierge. Il payait, par mois, 557 francs de participation au loyer (il ressort du dossier qu’il vit en colocation) et 490.85 francs de prime d’assurance-maladie, pour lesquelles il était à jour dans ses versements. Sa fortune s’élevait à 25'239.85 francs au 19 mai 2020, selon des relevés de deux comptes à la banque B.________, apparemment annexés au courriel (seule une page d’un extrait, pour la période du 20 avril au 19 mai 2020, se trouve au dossier de l’AiSLP ; on y constate, soit dit en passant, le paiement de quatre primes d’assurance-maladie, de 490.85 francs chacune, le 27 avril 2020, soit après réception par le débiteur de la convocation pour la saisie, ainsi que des débits pour 5'450.95 francs durant la période considérée). Le curateur alléguait que les charges du débiteur étaient supérieures à ses revenus et que rien n’était saisissable. Il annonçait qu’il allait payer le jour même un montant inférieur à 2'000 francs au débiteur, pour qu’il puisse payer sa participation au loyer et faire face à ses besoins de base, et qu’il verserait en même temps la dernière prime d’assurance-maladie.\nf) L’office a en outre établi, d’une manière qui ne résulte pas du dossier, que X.________ avait reçu le 30 janvier 2018, alors qu’il avait eu 65 ans le mois précédent, un capital LPP de 184'071.85 francs sur l’un des comptes ouverts à la banque B.________. Ce versement n’est pas contesté.\ng) Le 10 juillet 2020, l’office a établi un procès-verbal de saisie, dans lequel il retenait, sur la base des renseignements fournis par le débiteur, un revenu mensuel net total de 1'840 francs (496 francs de salaire et 1'344 francs de rente AVS), ainsi que 1'200 francs de besoin de base, 557 francs de loyer et 490.85 francs de cotisations d’assurance-maladie (total : 2'247.85 francs). Le revenu était insuffisant pour être saisi. Un montant d’environ 20'000 francs était pris en considération pour le solde à la banque B.________. L’office a décidé la saisie de 15'500 francs sur l’un des comptes auprès de cette banque.\nC. Par avis de saisie du 10 juillet 2020, l’office a invité la banque à verser 15'500 francs sur le compte de l’office, le solde pouvant être laissé à disposition du débiteur. L’avis de saisie a aussi été notifié à ce dernier, par son curateur.\nD. a) Le 16 juillet 2020, le débiteur, agissant par son curateur, a déposé une plainte auprès de l’AiSLP. Il exposait, en résumé, que depuis le jour où il avait touché son capital LPP, il avait reçu pour 38'976 francs de rentes AVS. Durant la même période, il avait payé de nombreuses dettes avec son capital LPP et son petit salaire. Ses avoirs à la banque B.________ ne s’élevant qu’à 25'239.85 francs au total, il fallait considérer qu’il avait mis de côté tout ou partie de ses rentes AVS, de sorte que ces avoirs étaient insaisissables. Le plaignant demandait l’annulation de l’avis de saisie et l’octroi de l’effet suspensif.\nb) L’AiSLP a accordé l’effet suspensif à la plainte, par décision du 27 juillet 2020.\nc) Dans ses observations du 30 juillet 2020, l’office a conclu au rejet de la plainte. Se fondant sur la jurisprudence et la doctrine, il invoquait que la somme de 15'500 francs, couvrant la créance en poursuite et les frais, était pleinement saisissable. Même si on considérait que le montant correspondant à l’avoir LPP était relativement saisissable, un rapide calcul permettait de constater que, sur la période entre janvier 2018 (versement du capital LPP) et juillet 2020 (saisie), on pouvait saisir 14'849 francs : la rente AVS de 1'333 francs (recte : 1’344) était insaisissable ; le capital LPP converti en rente – selon tabelles – aurait rapporté 1'026 francs par mois ; le total faisait 2'359 francs ; après déduction de 1'880 francs pour le minimum vital 2018, le montant saisissable était de 479 francs par mois, sur 31 mois."}