Vu ce qui précède, le recours doit être admis, en tant qu’il reproche à l’AiSLP de ne pas avoir fixé aux recourants un nouveau délai de paiement de l’avance de frais pour la mise en œuvre d’une nouvelle estimation ; le chiffre 1 du dispositif de la décision entreprise doit être annulé, la cause étant renvoyée à l’AiSLP afin qu’elle fixe un délai aux recourants pour le paiement des 3'300 francs (montant qui, on le rappelle, ne peut plus être remis en cause, pas plus que la désignation de l’experte, car le recours sur ces questions a été déclaré irrecevable, par une décision entrée en force). Le recours doit être rejeté pour le surplus.