SA, ni le procès-verbal du 11 décembre 2018. L’ASSLP relève qu’il ne tiendra qu’aux recourants d’obtenir, en payant l’avance de frais dans le nouveau délai qui leur sera fixé (cf. plus haut), la nouvelle estimation prévue par l’article 9 al. 2 ORFI et que la valeur d’estimation attribuée aux immeubles par B.________ SA sera ainsi reléguée à l’arrière-plan, au profit de celle qui résultera de la nouvelle expertise. 7. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, en tant qu’il reproche à l’AiSLP de ne pas avoir fixé aux recourants un nouveau délai de paiement de l’avance de frais pour la mise en œuvre d’une nouvelle estimation ;