Quoi qu’il en soit, une expertise datant de moins de deux ans n’est pas obsolète en soi, au point qu’elle serait inutilisable et, en tout cas, le temps écoulé ne peut pas constituer un motif d’annulation de l’estimation réalisée par B.________ SA. i) Enfin, les recourants invoquent que l’immeuble construit sur la parcelle no [333] se trouve dans une zone d’ancienne localité et figure au recensement architectural du canton de Neuchâtel (RACN, 1ère catégorie), ce qui implique des restrictions de droit public pour la modification et la rénovation de la structure et de l’aspect du bâtiment, et ils reprochent à B.________ SA de ne pas en avoir tenu compte dans son estimation.