Que l’AiSLP ait jugé opportun de désigner, pour la nouvelle expertise au sens de l’article 9 al. 2 ORFI, une personne titulaire d’un tel brevet ne veut pas dire que l’estimation de l’office doit être établie par un expert ayant cette qualité. Le grief est infondé. f) Pour les recourants, leur droit d’être entendus a été violé par le fait que l’office s’est abstenu de poser des questions complémentaires à B.________ SA, après qu’ils avaient critiqué, à réitérées reprises et sur plusieurs points, l’estimation faite par cette société. Ce moyen est manifestement dénué de pertinence.