qu’ils n’avaient pas été soulevés devant l'instance précédente. Des moyens nouveaux peuvent être pris en considération par l'autorité de recours, à la condition que ceux-ci n'excèdent pas le cadre défini par l'objet de la contestation, soit le rapport juridique fixé par la décision contestée ; ce qui importe pour délimiter cet objet, c'est le dispositif de la décision ; seul peut être contrôlé ce qui a été préalablement décidé ou, en fonction du droit applicable, aurait dû être décidé (arrêt de la Cour de droit public du 13.10.2017 [CDP.2016.268] cons. 2, qui se réfère à Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 804, 806 et 824