Le recours avait un effet suspensif (art. 40 al. 1 LPJA). Les intéressés, qui n’étaient pas assistés par un mandataire professionnel, pouvaient envisager que le délai au 2 juillet 2020 ne s’appliquerait pas, du fait que l’ASSLP allait traiter leur contestation en rapport avec l’avance de frais et que cette autorité ne pourrait de toute façon pas statuer avant la date limite fixée pour le paiement. Ils auraient certes pu agir dès qu’ils ont reçu la décision d’irrecevabilité du 31 juillet 2020, en versant immédiatement les 3'300 francs demandés ou en demandant alors qu’un nouveau délai de paiement leur soit fixé.