Les recourants n’étaient pas véritablement empêchés, au sens de l’article 33 al. 4 LP, de verser l’avance de frais dans le délai au 2 juillet 2020 qui leur avait été imparti par l’AiSLP. Ils avaient cependant déposé un recours contre la décision exigeant d’eux le paiement de cette avance de frais. Le délai de recours venait à échéance le 29 juin 2020, soit trois jours seulement avant celui qui était fixé pour le paiement des 3'300 francs. Le recours avait un effet suspensif (art.