un droit à un délai supplémentaire pour s'acquitter d'avances ou de sûretés à la partie qui n'a pas fourni le montant réclamé dans le délai imparti, cette disposition est située dans le chapitre 1 « Frais » du titre 8 intitulé « Frais et assistance judiciaire » et non dans le chapitre 3 « Délais, défaut et restitution » du titre 9 « Conduite du procès, actes de procédure et délais » qui contient les dispositions sur les délais et la restitution auxquelles renvoie l'article 20 LPJA (article 20 al. 1 LPJA : « Les dispositions du CPC relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie »).