Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ces questions. b) Les recourants reprochent à l’AiSLP de ne pas leur avoir fixé un nouveau délai pour procéder à l’avance de frais de 3'300 francs qui leur était demandée, après que leur recours contre la décision du 18 juin 2020, leur fixant un délai au 2 juillet 2020 pour s’en acquitter avait été déclaré irrecevable par l’ASSLP, par décision du 31 juillet 2020. Ils exposent qu’ils n’étaient pas assistés par un mandataire et n’ont pas saisi la portée de cette décision d’irrecevabilité, s’agissant de ses conséquences quant à la décision du 18 juin 2020, laquelle entrait ainsi en force.