5.2.1). f) Les personnes concernées peuvent aussi, par la voie de la plainte au sens de l’article 17 LP, contester la manière dont l’estimation faite par l’office, directement ou avec le concours d’experts, a été effectuée. En cas de lacunes, la saisie n’est pas nulle et le plaignant peut tout au plus obtenir que l’office doive procéder à une nouvelle estimation (ATF 97 III 18 cons. 2). D’après l’article 9 al. 2 ORFI, l’autorité cantonale de surveillance statue en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l’estimation (cf. ATF 145 III 487 cons. 3.2). g) Même si la plainte au sens de l’article 17 LP et la demande de nouvelle estimation au sens de l’article 9 al.