Cet article 9 al. 2 ORFI prévoit que, dans le délai de plainte (cf. art. 17 al. 2 LP), chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Il s’agit là d’un droit inconditionnel (arrêt du TF du 19.12.2005 [7B.163/2005] cons. 1) et une motivation de la demande n’est pas nécessaire (ATF 145 III 487 cons. 3.3.3). En d’autres termes, si le droit d'exiger une nouvelle estimation par un expert est soumis à la fourniture préalable d'une avance de frais, il peut être exercé sans présenter de motivation particulière (arrêt du TF du 13.11.2018 [5A_421/2018] cons. 5.2.1). f)