Il s’agit d’une question d’appréciation, mais l’office, respectivement l’expert, doit tenir compte des critères pertinents et s’abstenir de prendre en compte des éléments qui ne jouent aucun rôle à cet égard (ATF 145 III 487 cons. 3.2). d) Ensuite, selon les circonstances, l’office communique le résultat de l’estimation au créancier qui requiert la vente, ainsi qu’au débiteur et au tiers propriétaire, en y joignant l’avis que, dans le délai de plainte, ils peuvent s’adresser à l’autorité de surveillance pour requérir une nouvelle estimation par des experts, telle qu’elle est prévue à l’article 9 al. 2 ORFI (art. 99 al. 2 ORFI). e) Cet article 9 al.