SA, en raison de son activité dans le milieu immobilier neuchâtelois, était infondé, car cet expert ne serait pas en mesure de tirer profit d’une estimation faussée de l’immeuble et n’avait aucun intérêt à ce que l’estimation soit plus ou moins élevée que la réalité qu’il avait constatée. La critique des plaignants quant au fait que les experts ne devraient pas être mandatés par l’office était infondée, en fonction de l’article 97 al. 1 LP. Enfin, le grief des plaignants faisant valoir que la communication de l’expertise B.________ SA leur portait préjudice avait été traité dans une procédure de plainte séparée et rejeté par décision de l’AiSLP du 29 juin 2020, entrée en force ;