la détermination faite par l’expert était raisonnable et ne prêtait pas le flanc à la critique ; la demande était irrecevable, car constitutive de contestation de la valeur retenue par l’expertise et donc de demande de nouvelle expertise ; même si on admettait qu’elle portait sur les critères d’évaluation à prendre en compte, elle serait mal fondée. Le grief mettant en cause l’impartialité de B.________ SA, en raison de son activité dans le milieu immobilier neuchâtelois, était infondé, car cet expert ne serait pas en mesure de tirer profit d’une estimation faussée de l’immeuble et n’avait aucun intérêt à ce que l’estimation soit plus ou moins élevée que la réalité qu’il avait constatée.