La prise en compte par l’expert, dans le calcul de la valeur de rendement, du bureau destiné à être loué, ceci pour un loyer hypothétique relativement faible, était justifiée, même si les travaux de remise en état de ce bureau n’étaient pas terminés ; le grief, constitutif de plainte au sens de l’article 17 LP, devait être rejeté. Le choix des taux de capitalisation dépendait des caractéristiques de l’immeuble à estimer, élément sur lequel l’expert disposait d’un pouvoir d’appréciation ; la détermination faite par l’expert était raisonnable et ne prêtait pas le flanc à la critique ;