le grief à ce sujet devait être assimilé à une contestation de la valeur retenue par l’expertise et ne pouvait être considéré que comme une demande de nouvelle estimation, irrecevable ; même si on admettait, par hypothèse, que la contestation portait sur les critères d’évaluation à prendre en compte et pouvait être considérée comme une plainte au sens de l’article 17 LP, elle serait mal fondée. La prise en compte par l’expert, dans le calcul de la valeur de rendement, du bureau destiné à être loué, ceci pour un loyer hypothétique relativement faible, était justifiée, même si les travaux de remise en état de ce bureau n’étaient pas terminés ;