S’agissant des griefs des débiteurs en rapport avec la valeur d’estimation selon B.________ SA, il fallait retenir qu’ils ne mettaient en cause que la valeur fixée par l’estimation, qui pouvait forcément varier selon les experts ; les deux experts avaient tenu compte de l’ancienneté du bâtiment, l’importance de la variation entre les deux expertises apparaissant comme raisonnable à ce sujet ; les griefs des plaignants ne pouvaient être considérés que comme une demande de nouvelle estimation, irrecevable vu l’absence de paiement de l’avance de frais.