– et dans leur exigence de mandater eux-mêmes l’expert qui serait retenu. j) L’office a maintenu sa position, dans une lettre adressée le 10 avril 2019 à l’AiSLP. D. a) Par décision du 18 juin 2020, l'AiSLP a requis de A.X.________ et B.X.________ une avance des frais d’expertise estimés à 3'300 francs, conformément à l’article 9 al. 2 ORFI (Ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles du 23 avril 1920, RS 281.42). Un délai au 2 juillet 2020 était fixé aux débiteurs pour verser cette avance. L’AiSLP retenait que la demande des débiteurs tendant à mandater eux